Les délits en matière de santé et sécurité au travail sont essentiellement définis par les articles L 4741-1 et suivants du Code du travail.

Les généralités

Le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion est très explicite sur ce point. Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L 4121-1).

Après le même article L 4121-3, il est inséré un article L 4121-3-1 ainsi rédigé :

  • « Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».
  • « L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L 4121-3 ».

Ces points pour rappeler aux employeurs que si garantir l’absence de risque n’est manifestement pas possible il est obligatoire de tout faire pour en limiter l’exposition et ce à travers neuf principes généraux de la prévention.

  • Éviter les risques.
  • Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
  • Combattre les risques à la source.
  •  Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Vous souhaitez plus d’informations sur la réglementation des employeurs et des salariés en terme de risques professionnels, contactez-nous.

Les moyens de protection

Pour l’employeur le fait ne pas mentionner, d’omettre un seul des risques professionnels dans l’entreprise à partir du premier salarié a été retenue comme une faute caractérisée. « Dans ce cas l’employeur ne tient pas compte de la santé et la sécurité des salariés ce qui constitue la reconnaissance de la faute inexcusable » (Arrêt de mars 2016).

L’employeur doit donc démontrer que l’A.T ou la M.P sont étrangers à son obligation de résultats (Cassation du 28/01/2009 et article L 4121-5 du Code du Travail en cas de coactivité).

L’employeur doit apporter la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés (Cour de Cassation du 12/01/2010). Il doit en la matière fournir au salarié tous les moyens et toutes les instructions de sécurité adaptés à la nature des « tâches à accomplir » et des risques encourus (article R 4122-1 -alinéa 2).

L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires en fonction des articles L 4121-1 et L 4121-2 Seule cette rigueur peut permettre à l’employeur de bénéficier de l’infléchissement de l’obligation de résultats (le dommage s’est produit alors que toutes les mesures sont prise) en obligation de moyens renforcés.

  • En matière civile (contentieux de la faute inexcusable) ou pénale, la faute de la victime ne constitue une cause d’exonération de la responsabilité de l’employeur que si elle est la cause exclusive de l’accident (Code du Travail, article L 4122-1-3). En conséquence, l’employeur ou l’encadrement ne peut invoquer l’imprudence de la victime comme motif d’exonération qu’aux conditions suivantes :
      • Le niveau de sécurité de l’entreprise répond aux normes fixées.
      • L’accident s’est produit dans l’exécution d’une tâche non prévue dans le programme de travail arrêté par la direction.
      • La victime avait été correctement formée à son poste de travail et avait une bonne connaissance des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
      • Le comportement de la victime n’était pas habituel et toléré par l’encadrement (prise de risque inconsidérée du salarié par exemple).

L’employeur doit donc, dans tous les cas, démontrer le respect des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité dans l’entreprise au regard de la situation de cette dernière.

En effet, la justice considère que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. Par conséquent, “ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail”.

En matière de pandémie, la responsabilité de l’employeur est examinée au cas par cas en fonction de :

  • La nature des activités du ou des salariés.
  • La compétence, l’expérience.
  • La ou les formations reçues
  • Le niveau d’exposition aux risques.
  • L’organisation du travail et les instructions données par la hiérarchie.
  • La réactualisation des ces mesures.

En matière de pandémie la faute inexcusable de l’employeur ne pourrait être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires (gestes barrières, règles de distanciation, etc) pour l’en préserver.

 « La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions), et doivent faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige », Ministère du Travail.

En conclusion, il incombe à l’employeur une double obligation en matière de sécurité et de santé des salariés :

  • Une obligation de prévention.
  • Une obligation de réaction.

Répondre complètement à cette double obligation c’est répondre favorablement aux normes de l’article L 4121-1 du Code du Travail, selon lesquelles l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Au regard de ces différents éléments, l’employeur formalisera l’évaluation des risques dans son entreprise dans le cadre du Document Unique d’Évaluation des Risques (D.U.E.R.P), lequel doit être mis à jour régulièrement.

Le D.U.E.R.P doit être compris comme un « Plan de traçabilité collective des expositions professionnelles et des actions de prévention de l’entreprise ».

A.Σ.C Audits - Risques Professionnels

A.Σ.C apporte aux entreprises bien plus que la constitution du « Document Unique ». En effet le domaine de la sécurité et de la santé en entreprise requiert une disponibilité et une capacité d’informations qui doivent s’adapter aux besoins, exigences et interrogations des employeurs.

En savoir plus sur les enjeux des risques professionnels, la réglementation et les obligations des employeurs ainsi que la constitution du Document Unique obligatoire.​