La responsabilité pénale et/ou civile de l’employeur peut être engagée en cas de manquements à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité
La responsabilité du Chef d’Entreprise
En matière de santé et sécurité, la responsabilité du chef d’entreprise, des salariés qui ont concouru aux dommages pourra être recherchée, de même que la responsabilité de l’entreprise.
Il y a donc une obligation générale de prévention de la part de l’employeur, c’est-à-dire qu’il prend « les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé des travailleurs y compris les travailleurs temporaires ».
Ces mesures comprennent :
- Les actions de prévention des risques professionnels (compréhension – évaluation – plan de prévention).
- L’information des travailleurs (prise en considération de leurs capacités à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité).
- La formation (l’auteur d’une infraction pourra être poursuivi pour défaut de formation des salariés – article L 4141-2).
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (E.P.C – E.P.I).
- Remplacement des produits dangereux par des produits moins dangereux, …).
L’évaluation des risques et l’élaboration d’un programme d’actions reposent donc sur une analyse globale et exhaustive autrement dit complète (situation concrète de travail – dit « travail réel »).
Tout chef d’entreprise est responsable de l’organisation des secours au sein de son établissement.
Évaluation des risques professionnels
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Sécurité sur le lieu de travail
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux.
- Chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Les manquements de l’employeur
La faute intentionnelle
La faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable par la présence d’un élément impliquant une intention de nuire.
La faute inexcusable
La faute inexcusable peut être reconnue tant à l’encontre du salarié qu’à l’encontre de l’employeur.
Tout manquement de l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son(ses) salarié(s) en vertu du Contrat de Travail qui les unit à une obligation de sécurité. Ce manquement à caractère de faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable est une faute QUI REPOSE (depuis les arrêtés rendus par la Cour de Cassation le 28 février 2002) sur le critère de la conscience du danger de l’employeur non suivi des mesures nécessaires de prévention dont l’auteur devait avoir conscience du danger commise en l’absence de toute cause justificative ne revêtant pas d’élément intentionnel.
Toutefois depuis les arrêtés rendus par la Cour de Cassation le 28 février 2002 la faute repose sur le critère de la conscience du danger de l’employeur non suivi des mesures nécessaires de prévention.
Ainsi : La faute inexcusable de droit est reconnue par l’article L 4131-3 du Code du Travail.
Exemples de fautes inexcusables :
Laisser une personne inexpérimentée sans surveillance utiliser une machine ne possédant pas d’un dispositif de protection conforme.
Négliger de mettre à la disposition des salariés des mesures collectives ou individuelles de sécurité pour les travaux en hauteur.
Connaissance de l’employeur de l’inadéquation entre la qualification du salarié et le travail confié.
En conséquence
Ne laissez pas les habitudes, et les certitudes vous pousser vers la négligence. L’absence d’évaluation ou son insuffisance peuvent tout autant constituer un manquement à la réglementation et déboucher sur de graves conséquences.
Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux, est pourvu d’une liste des postes à risques, ainsi que de la liste des formations particulières concernant les travaux à risque.
Vous souhaitez plus d’informations sur la réglementation des employeurs en terme de risques, contactez-nous.
Distinction entre CODE PÉNAL et CODE du TRAVAIL
Code pénal
Le Code pénal comporte des dispositions générales relatives au délit « d’imprudence », visant notamment :
- la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (Code pénal, article 121-3).
- Les atteintes involontaires à la personne d’autrui (Code pénal, article 221-6, article 222-19, article 222-20, article 622-1, article R 625-2 et article R 625-3).
- La mise en danger délibérée de la personne d’autrui (Code pénal, article 223-1).
Il comporte en outre des dispositions visant notamment des comportements fautifs au travail :
- le harcèlement sexuel (Code pénal, article 222-33).
- Le harcèlement moral au travail (Code pénal, article 222-33-2).
- La discrimination (Code pénal, articles 225-1 à 225-3-1).
La création ou la maintenance d’une situation dangereuse est réprimée même en l’absence de tout dommage corporel…
Code du Travail
Le Code du Travail comporte de nombreuses dispositions sanctionnées pénalement en matière de santé et de sécurité au travail.
- Non-respect des règles particulières de prévention (Code du Travail, article L 4741-1 et suivants).
- Toutes infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes (Code du Travail, article L 4743-1 et L 4743-2).
- Toutes infractions relatives aux opérations de bâtiment et de génie civil (Code du Travail, article L 4744-1 à L 4744-7).
- Toutes infractions relatives à la médecine du travail (Code du travail, article L 4745-1).
- Toutes les infractions aux règles de santé et de sécurité de nature règlementaire (Code du Travail, article R 4741-1 à R 4745-4), ainsi le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Attention : L’infraction peut être commise par l’inobservation du texte du Code du travail indépendamment de ses conséquences.
L’obligation de sécurité impose un résultat à l’employeur, à savoir la protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Deux situations à bien comprendre
Lorsque l’employeur (ou son délégataire) n’a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
Alors sera plus volontiers retenue la « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer » que la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».
Lorsque le chef d’entreprise ou son délégataire est considéré comme l’auteur direct du dommage (ce qui est rare en pratique)
Alors la violation de l’obligation générale de sécurité peut caractériser une faute d’imprudence, sachant que la simple faute est punissable dans ce cas.
Même si l’employeur peut aujourd’hui s’appuyer sur les décisions de la Cour de Cassation qui énonce :
« ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail » ce qui semble faire glisser l’obligation de résultat vers une obligation de moyens renforcés.
Il ne doit jamais oublier que développer la maîtrise des risques et la « culture sécurité » reste le meilleur rempart au plan de ses responsabilités.
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