Entre les principes généraux de prévention (Article L 4121-1 du Code du Travail) et selon les normes de l’Article L 4121-3-1 de la Loi du 2 août 2021 n° 2021-1018, le Document Unique est passé de document réglementaire à document législatif. De ce fait le Document Unique n’est plus susceptible de recours
Les obligations rattachées à l’Article L 4121-3-1
Article 3 :
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- Alinéa I – Le Document Unique répertorie l’ensemble des risques professionnels Il doit impérativement tenir compte de l’analyse de la Pénibilité et de ses résultats.
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- Alinéa II – L’employeur transcrit et met à jour les résultats de l’évaluation des risques.
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- Alinéa III – Ces résultats débouchent sur :
- Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés : Obligation de mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail avec :
- Liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir.
- Identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées et calendrier de mise en œuvre.
- Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés : Obligation de mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail avec :
- Alinéa III – Ces résultats débouchent sur :
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- Pour les entreprises de moins de 50 salariés : Obligation de consigner dans le Document Unique la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés.
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- Alinéa V a) – Le Document Unique et ses versions successives sont conservés sur une durée de 40 ans.
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- Alinéa V b) – Le Document Unique et ses versions successives font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique.
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- Alinéa VI – Le Document Unique est transmis ainsi que ses versions successives au service de Prévention et de Santé au Travail auquel adhère l’employeur.
Article 5
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- Articles L 4412-1 et L 4624-2 : Prise en compte des situations de poly-expositions et mise en place d’une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. (exposition à certains risques dangereux notamment chimiques – article L 4624-2-1).
Article 6
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- Article L 4141-5 : Mise en place d’un Passeport Prévention.
Les notions de Responsabilité de Faute et de Préjudice
Sont responsables pénalement (selon l’article R 121-3 du Code Pénal) les personnes physiques qui :
- N’ont pas pris les mesures permettant d’éviter un dommage.
- Ont personnellement créé ou contribué à créer une situation de dommage.
La faute caractérisée, gravité d’une situation qui ne peut être ignorée – le risque doit être entendu au sens de l’exposition directe à une situation objectivement dangereuse et d’une gravité importante. C’est le cas pour la violation évidente d’une prescription textuelle.
La faute délibérée, violation délibérée d’une obligation particulière de prudence, ou de sécurité prévue par la loi.
Pour la faute : La qualification dépend de la gravité de la faute et non de celle du dommage.
Pour le préjudice : Il n’est pas besoin qu’il soit porté atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié pour que la faute inexcusable de l’employeur soit prise en compte.
Vous souhaitez plus d’informations sur la réglementation et le document unique d’évaluation des risques professionnels (D.U.E.R.P), contactez-nous.